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FROMONT BRIENS[ARTICLE] Allocation invalidité d’un salarié itinérant, 10/09/2026 |
Calcul de l’allocation invalidité d’un salarié itinérant
CJUE, 22 janvier 2026, Aff. C-633/24, Sovisso
Un ressortissant italien ayant travaillé en Suisse puis en Italie demandait le bénéfice d’un complément d’allocation d’invalidité destiné à garantir le minimum légal italien. Les autorités italiennes avaient refusé ce complément au motif qu’il ne justifiait pas de 10 années de cotisation en Italie, condition imposée aux personnes ayant cotisé dans plusieurs États. En revanche, une personne ayant cotisé uniquement en Italie pouvait obtenir ce complément avec seulement cinq années de cotisation.
La Cour juge que cette différence de traitement est contraire aux articles 4, 6 et 58 du règlement n° 883/2004. Elle rappelle que les périodes accomplies dans un autre État membre — y compris en Suisse au titre de l’accord UE-Suisse — doivent être prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l’État compétent.
La Cour confirme que le principe de totalisation des périodes d’assurance interdit aux États membres d’imposer aux travailleurs mobiles des conditions de cotisation plus strictes qu’aux travailleurs “sédentaires”. L’article 58 du règlement n° 883/2004 relatif au complément de prestation minimale doit être lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement et de libre circulation des travailleurs.
Enfin, la CJUE rappelle un principe classique de réparation des discriminations : lorsqu’un droit national prévoit deux régimes différents incompatibles avec le droit de l’Union, le juge national doit appliquer au groupe défavorisé le régime le plus favorable. En l’espèce, les travailleurs migrants doivent donc bénéficier des mêmes conditions que les travailleurs ayant cotisé exclusivement en Italie, à savoir la condition de cinq années de cotisation.
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