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FROMONT BRIENS[ARTICLE] Coordination des régimes de sécurité sociale UE, 03/07/2026 |
Coordination des régimes de sécurité sociale européens
Proposition de texte au Parlement européen et au Conseil
Depuis plus d’une dizaine d’années, l’Union européenne travaille sur un projet de modernisation du règlement n° 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que son règlement d’application n° 987/2009. En avril dernier, un accord a été trouvé et doit prochainement être adopté.
Parmi les points à retenir :
- Le détachement
La proposition rappelle que les personnes exerçant une activité salariée pour le compte d’une entreprise ou non salariée dans un autre État membre, restent affiliées au régime de sécurité sociale de leur pays si la mission est inférieure à 24 mois. Le texte précise désormais que si la personne est remplacée durant cette période de 24 mois, sans finir sa mission, alors la période de 24 mois s’applique en comptabilisant la période réalisée par les deux personnes. Par ailleurs, au terme de cette période de 24 mois, continue ou avec des interruptions ne dépassant pas deux mois, aucune nouvelle période au titre du détachement pour le même salarié ou travailleur indépendant et un même État membre ne peut commencer avant une période de deux mois depuis la fin de la période précédente. Une dérogation peut être accordée dans des circonstances spécifiques. Pour un salarié recruté en vue d’un détachement, il faudra qu’il ait déjà été affilié au régime de sécurité sociale de l’État d’origine pendant au moins trois mois immédiatement avant le début du détachement.
- Les soins de longue durée
Dans sa version actuelle, la réglementation ne traite pas des soins de longue durée. Actuellement, il convient de suivre les règles concernant les maladies ordinaires, créant ainsi une incertitude à la fois pour les institutions et pour les personnes devant bénéficier d’une prise en charge. Il sera désormais prévu qu’une personne assurée et les participants de sa famille séjournant dans un État membre autre que l'État membre compétent auront droit aux prestations en nature qui deviennent nécessaires pendant leur séjour (tel que cela est prévu actuellement) mais aussi en raison de la nécessité de soins de longue durée. La liste des prestations doit être établie par la Commission administrative.
- Le chômage
Le texte précisera désormais qu’une personne, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et perçoit simultanément des allocations de chômage d'un autre État membre, reste soumise à la législation de l'État membre qui verse les allocations de chômage. Pour bénéficier des allocations chômage dans un État membre, le travailleur devra désormais y avoir travaillé ou cotisé au moins un mois sans interruption avant la demande. À défaut, l’État compétent peut devenir celui de l’avant-dernier emploi. Les chômeurs pourront exporter leurs allocations dans un autre État membre pour rechercher un emploi pendant six mois, avec possibilité de prolongation jusqu’à la fin des droits selon la décision de l’État compétent. De même, pour les travailleurs transfrontaliers, le pays de résidence deviendrait le pays compétent si l’emploi dans un autre pays était inférieur à 22 semaines.
- Les voyages d’affaires
Le texte introduit une définition européenne du « voyage d’affaires » : il s’agit d’une activité temporaire et limitée dans le temps, liée aux intérêts professionnels de l’employeur ou du travailleur indépendant, sans prestation de services ni livraison de biens. Sont notamment visés les réunions, conférences, séminaires, événements scientifiques ou formations. Les voyages d’affaires sont exclus des obligations renforcées applicables au détachement classique. En particulier, l’employeur n’a pas à effectuer la notification préalable ni à demander systématiquement le document A1 avant le déplacement.
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