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FROMONT BRIENS[ARTICLE] Travail multi-pays et régime de sécurité sociale, 05/05/2026 |
L’internationalisation des parcours professionnels n’a jamais été aussi forte. Entre détachement, expatriation, télétravail transfrontalier, travail nomade et nouvelles formes de mobilité, les entreprises comme les salariés évoluent dans un environnement juridique en constante mutation.
Pour accompagner les entreprises dans ces évolutions, le Pôle Mobilité internationale de Fromont Briens, piloté par les avocats Sophie Pélicier-Loevenbruck, Pierre Sandres, Thomas Baudoin, Charles Dumel et Pierre Pomerantz, a lancé la première édition de sa lettre dédiée à la mobilité internationale.
Nous vous partageons ci-dessous l’un des contenus de ce premier numéro (disponible ici) : pour déterminer le régime de sécurité sociale dont relève un ressortissant de l’Union européenne, il convient de définir le lieu de son activité principale ; pour cela, il faut prendre en compte aussi bien les activités réalisées au sein de l’Union européenne, mais également dans les pays extérieurs à l’Union européenne.
*** Détermination du régime de sécurité sociale applicable en cas de travail dans plusieurs pays : il faut également prendre en compte l’activité exercée en dehors de l’Union européenne
CJUE, 11 décembre 2025, C-743/23
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisi d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 13 paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement prévoit la coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l’Union Européenne ainsi qu’avec les pays non-membres y ayant “adhéré” comme la Suisse.
Cette coordination implique d’appliquer la législation d’un seul Etat membre, y compris lorsqu’une personne exerce une activité dans plusieurs Etats.
Dans pareille hypothèse, la législation applicable est celle de l’Etat où la personne réside dès lors qu’elle y exerce « une partie substantielle de son activité ». Si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence, le règlement prévoit différents cas de figure. S’agissant d’une personne salariée d’un unique employeur (qui était l’hypothèse en cause en l’espèce), c’est la législation de l’État membre dans lequel l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation qui s’applique.
Reste à savoir ce que recouvre la référence à une “partie substantielle” de l’activité du salarié. Cette notion est précisée dans le règlement du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application de la coordination des législations de sécurité sociale. En présence d’une activité salariée, ce règlement prévoit comme critère indicatif le temps de travail et/ou la rémunération. La part d’activité exercée dans un Etat membre devient substantielle lorsqu’elle représente au moins 25 % de l’activité globale.
Dans les faits, un assuré résidant principalement en Allemagne et salarié d’une entreprise ayant son siège social en Suisse exerçait son activité salariée à la fois en Suisse, en télétravail depuis l’Allemagne et dans des pays tiers non couverts par le règlement précité.
L’assuré avait d’abord fait une demande d’affiliation au régime de sécurité sociale allemand. Par la suite, le même assuré a fait une demande de souscription à l’assurance maladie obligatoire en Suisse. La caisse de sécurité sociale allemande a cependant considéré que cet assuré relevait de sa législation nationale. Pour fonder sa décision, l’Association fédérale des caisses d'assurance maladie obligatoire allemande (le GKV-Spitzenverband) n'a toutefois pris en considération que le temps de travail effectué par l'assuré en Allemagne et en Suisse pour en conclure que ce dernier exerçait 50 % de son temps de travail en Allemagne, qu’il il exerçait dès lors une partie substantielle de son activité dans son État de résidence et que c’est donc bien la législation allemande qui devait s’appliquer.
L’assuré a exercé un recours devant le tribunal du contentieux social allemand en faisant valoir qu'il convenait, aux fins de la détermination de la législation de sécurité sociale applicable durant la période litigieuse, de prendre en compte non seulement ses périodes d'activité accomplies en Allemagne et en Suisse, mais également celles qu'il avait effectuées dans des pays tiers et que, en tout état de cause, il relevait déjà, pendant la période litigieuse, du régime de sécurité sociale suisse.
La juridiction allemande a saisi la CJUE d’une question préjudicielle car en retenant exclusivement l’activité exercée au sein des pays relevant du règlement, il devait être considéré que l’assuré exerçait 50 % de son activité en Allemagne, alors que si l’activité au sein de pays tiers était prise en compte, la part exercée en Allemagne ne représentait plus que 16 %, ce qui devait conduire à écarter l’application de la législation allemande.
Pour la CJUE, il convient de prendre en compte la situation réelle de l’assuré et donc l'ensemble de ses activités, y compris celles exercées dans les pays tiers, puisque la prise en considération des seules activités exercées dans des États membres créerait une fiction juridique éloignée de la réalité concrète de l'activité effectuée dans l'État membre de résidence.
La CJUE en conclut en l’occurrence que l’assuré n’exerçait pas une partie substantielle de son activité en Allemagne, son Etat de résidence, et qu’il relevait donc de la législation de l’Etat suisse où son employeur avait son siège social (et ce quand bien même l’assuré aurait par ailleurs exercé une activité substantielle dans un pays tiers).
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